LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre II — De l'arbitrage › Chapitre I — Des conventions d'arbitrage › Section 2 — Du compromis
Article 1012
Le compromis est constaté par écrit.
Le compromis désigne, à peine de nullité, l'objet du litige et les noms des arbitres, ou les modalités de désignation de ces arbitres.
Lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas la mission qui lui est confiée, il est remplacé par ordonnance du président du tribunal compétent.