LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › TITRE IV — DES MOYENS DE PREUVE › Chapitre II — Des mesures d'instruction › Section 5 — De la comparution des parties et de l'interrogatoire
Article 100
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément.
Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande. 23 avril 2008 Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement, sous réserve du droit de la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue. L'absence de l'une des parties n'empêche pas d'entendre l'autre.