Article 4
Les dispositions de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, sont complétées par un titre V bis intitulé "Dispositions pénales" comprenant les articles 93 quater, 93 quinquiès, 93 sixiès, 93 septiès et 93 octiès, rédigés comme suit :
« Art. 93 quater. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque remet ou se fait remettre aux fins d'un usage illégal la carte électronique de l'assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».
« Art. 93 quinquiès. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque effectue frauduleusement toute modification ou suppression totale ou partielle des données techniques et/ou administratives insérées dans la carte électronique de l'assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.
Est puni de la même peine, quiconque élabore, modifie ou reproduit de manière illicite les logiciels permettant d'accéder ou d'utiliser les données contenues dans la carte électronique de l'assuré social ou dans la clé électronique de la structure de soins ou dans la clé électronique du professionnel de la santé.
Est punie de la même peine, la tentative des délits cités aux alinéas 1er et 2ème ci-dessus ».
« Art. 93 sixiès. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA, quiconque reproduit, fabrique, détient ou met en circulation, de manière illicite, la carte électronique de l'assuré social ou la clé électronique de la structure de soins ou la clé électronique du professionnel de la santé ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 5
«Art. 93 septiès. — Toute personne morale qui a commis l'un des délits prévus par les articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus est passible d'une amende égale à cinq (5) fois le montant maximal de l'amende prévue pour la personne physique ».
« Art. 93 octiès. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des appareils et des moyens utilisés, ainsi qu'à la fermeture des locaux et des lieux d'exploitation objet des délits cités aux articles 93 quinquiès et 93 sixiès ci-dessus dans le cas où le propriétaire en est informé ».