TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
En vertu de la présente loi, constituent des espaces verts les zones ou portion de zones urbaines non construites et recouvertes totalement ou partiellement de végétation, situées à l'intérieur de zones urbaines, ou devant être urbanisées, au sens de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, et qui font l'objet d'un classement selon les modalités fixées par les dispositions de la présente loi en une des catégories suivantes :
— les parcs urbains et périurbains qui sont constitués par les espaces verts délimités et, éventuellement clôturés, constituant un espace de détente et de loisirs, et pouvant comporter des équipements de repos, de jeux et/ou de distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent également comporter des plans d'eau, des circuits de promenade et des pistes cyclables ;
— les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans des zones urbaines et qui comportent des massifs fleuris ou des arbres. Cette catégorie comprend également les squares plantés, ainsi que les places et placettes publiques arborées ;
— les jardins spécialisés qui comprennent les jardins botaniques et les jardins ornementaux ;
— les jardins collectifs et/ou résidentiels ;
— les jardins particuliers ;
— les forêts urbaines qui comportent les bosquets, les groupes d'arbres, ainsi que toute zone urbaine boisée y compris les ceintures vertes ;
— les alignements boisés qui comprennent toutes les formations arborées situées le long des routes, autoroutes et autres voies de communication en leurs parties comprises dans des zones urbaines et périurbaines.
تُمِّم بموجب Loi n° 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — .............. (sans changement jusqu’à) une des catégories suivantes :
— Les parcs urbains et périurbains .......(sans changement jusqu’à) pistes cyclables.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Ces parcs urbains et périurbains sont considérés d’envergure nationale si ces espaces comprennent des paysages naturels rares et/ou emblématiques abritant des habitats et des espèces sensibles à intérêt biologique remplissant des fonctions écologiques nécessitant une protection particulière ainsi que des sites dégradés et/ou pollués ayant fait l’objet d’une réhabilitation en espace vert.
Cette catégorie peut comprendre également des édifices à valeur patrimoniale. ...................... (le reste sans changement) .............. ».