TITRE III — Du développement des espaces verts › Chapitre 2 — Des dispositions relatives à l'usage des espaces verts en matière de risques majeurs
Article 33
Les périmètres dégagés suite à l'effondrement de bâtisses, en zones urbaines ainsi que les zones urbaines grevées de servitudes non ædificandi après traitement des raisons qui ont conduit à les soumettre aux contraintes sus évoquées, sont utilisés en priorité en espaces verts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 TITRE IV Des dispositions pénales Art. 34 — Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires dûment mandatés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements en vigueur.