TITRE III — Du développement des espaces verts › Chapitre 1 — Des prescriptions relatives au développement des espaces verts et aux normes qui leur sont applicables
Article 29
Pour toute conception d'espaces verts, le concepteur public ou privé est tenu dans une optique d'homogénéité et d'unité, de prendre en considération les facteurs suivants :
— le caractère du site ;
— les vues à conserver, à mettre en valeur ou celles à masquer ;
— les ressources de terrain ;
— les espèces et variétés végétales de la région concernée ;
— le patrimoine architectural de la zone ou de la région ;
— les servitudes et les contraintes liées à la mitoyenneté, au régime des eaux, au droit de passage, au bornage, aux alignements de voirie, nivellements, plantations, aux canalisations souterraines et aux installations électriques souterraines.