TITRE II — DES INSTRUMENTS DE GESTION DES ESPACES VERTS › Chapitre 1 — Du classement des espaces verts › Section 1 — Des conditions et modalités de classement des espaces verts
Article 11
Le classement des espaces verts est prononcé :
Pour les parcs urbains et périurbains : par arrêté du wali sauf pour les parcs d'envergure nationale pour lesquels le classement est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur, de l'environnement et de l'agriculture. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous, l’arrêté de classement précise l'autorité chargée de la gestion du parc concerné.
Pour les jardins publics : par arrêté du président de l'assemblée populaire communale, et par arrêté du wali pour les jardins publics situés dans la ville chef-lieu de wilaya.
Pour les jardins spécialisés : par l'autorité ayant créé les jardins spécialisés concernés ou par celle à laquelle est confiée leur gestion.
Pour les jardins collectifs et/ou résidentiels : l'acte de classement est pris par le président de l'assemblée populaire communale concernée, sur la base des études architecturales des résidences, cités ou de tout ensemble d'habitations collectives ou semi-collectives.
Pour les jardins particuliers : les mentions et délimitations des espaces verts, telles que fixées expressément par le permis de construire, constituent l'acte de classement des jardins particuliers ;
Pour les forêts urbaines : par arrêté du ministre chargé des forêts.
Pour les alignements boisés et les alignements situés dans des zones non encore urbanisées : par arrêté du ministre chargé des forêts.
Pour les alignements situés dans des zones urbanisées : par arrêté du président de l'assemblée populaire communale.