Article 5
L'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par les articles 469 bis, 469 bis1, 469 bis 2, 469 bis 3 et 469 bis 4 rédigés comme suit :
« Art. 469. bis. — Le titulaire du droit d'usage et du droit d'habitation ne peut consentir un bail que si l'acte constitutif le prévoit expressément.
Le bail prend fin de plein droit à l'extinction du droit d'usage et d'habitation ».
«Art. 469. bis 1. —Le bail prend fin à l'expiration du terme convenu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
Toutefois le preneur peut mettre fin au contrat de bail, pour toute raison familiale ou professionnelle. Il doit en aviser le bailleur par acte extra-judiciaire, avec un préavis de deux (2) mois ».
« Art. 469. bis 2. —Le bail n'est pas transmissible aux héritiers.
Toutefois, en cas de décès du preneur et sauf convention contraire, le contrat continue jusqu'à son terme ; dans ce cas, les héritiers qui vivaient habituellement avec lui pendant six (6) mois peuvent mettre fin au contrat si les charges du bail sont devenues trop onéreuses, en considération de leurs ressources ou que le bail excède leurs besoins.
Le droit de mettre fin au bail doit être exercé dans les six (6) mois suivant le décès du preneur.
Le bailleur doit en être avisé par acte extra-judiciaire avec un préavis de deux (2) mois ».
« Art. 469. bis 3. —En cas de transfert volontaire ou forcé de la propriété de la chose louée, le bail est opposable à l'acquéreur ».
« Art. 469. bis 4. —Le preneur ne peut opposer à l'acquéreur le paiement anticipé du loyer si l'acquéreur prouve, qu'au moment de payer, le preneur avait ou devait nécessairement avoir connaissance de l'aliénation. A défaut de preuve, l'acquéreur n'a qu'un recours contre le précédent bailleur ».