CHAPITRE XI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal :
— tout membre du conseil d'administration de la coopérative, du comité de contrôle, du comité de crédit, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d'une coopérative d'épargne et de crédit ou qui en est ou en a été l'employé ;
— toute personne qui participe ou a participé au contrôle de coopératives d'épargne et de crédit dans les conditions de la présente loi.