CHAPITRE III — CAPITAL SOCIAL - MEMBRES
Article 11
La capital social de la coopérative est variable.
La coopérative doit disposer, dès sa création, d'un capital social, totalement libéré en numéraires au moins égal au montant fixé par un règlement du conseil de la monnaie et du crédit.
Le capital social de la coopérative est divisé en parts sociales d'un montant minimum de cinq mille dinars algériens (5.000 DA) chacune.
Les parts sociales sont nominatives et non transférables.