CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 66
L’alinéa 1 de l’article 16 noniès du code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
“Art. 16 noniès. — 1) - Nonobstant les articles 16 bis à 16 octiès, pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés comportant des données ou instructions, il ne sera tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. .................................... (le reste sans changement) .................................... ".