CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 65
L’article 16 noniès du code des douanes est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 16 noniès. — 1- Lorsqu’une déclaration a été présentée et que l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis à l’appui de cette déclaration, elle peut demander à l’importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve attestant que la valeur déclarée correspond au montant total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions de l’article 16 octiès du code des douanes.
Si, après avoir reçu ces justifications complémentaires, ou faute de réponse, l’administration des douanes a encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée, il pourra être considéré que la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée conformément aux dispositions de l’article 16 ter. Avant de prendre une décision finale, l’administration des douanes communiquera à l’importateur, par écrit, si la demande lui en est faite, les raisons qui font qu’elle doute de la véracité ou de l’exactitude des renseignements ou des documents fournis et l’importateur se verra ménager une possibilité raisonnable de réponse.
Lorsqu’une décision finale aura été prise, l’administration des douanes la fera connaître par écrit à l’importateur ainsi que les raisons qui l’ont motivée.
2) Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre, par l’administration des douanes, une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée".