CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 3 — Détermination de l'impôt forfaitaire unique
Article 282 quater
L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification mentionnant, pour chacune des années de la période biennale, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires.
L'intéressé dispose d'un délai de trente (30) jours, à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres d’affaires qu'il serait disposé à accepter.
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, l'évaluation notifiée sert de base à l'imposition.
Si le contribuable n'accepte pas l'évaluation qui lui a été notifiée et si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, l'intéressé conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 70 à 76 du code des procédures fiscales. 27 décembre 2006 5 Lorsque le chiffre d'affaires de l'une des deux années de la période forfaitaire s'avère supérieur à 30% du chiffre d'affaires retenu, sans dépasser les limites prévues sur la base de celui effectivement réalisé, l’administration fiscale peut, dans ce cas, revoir les bases retenues.
Le montant de l'impôt forfaitaire unique dû par chaque exploitant est arrêté chaque année civile pour une période de deux (2) ans par le service de l’impôt du lieu d’exercice de l’activité.
Les montants de l’impôt peuvent varier d’une année à l’autre au cours de cette période.
Art. 282 quinquiès. — Lorsqu’un contribuable exploite simultanément, dans une même localité ou dans des localités différentes, plusieurs établissements, boutiques, magasins, ateliers, autres lieux d’exercice d’une activité, chacun d’entre eux est considéré comme une entreprise en exploitation distincte faisant, dans tous les cas, l’objet d’une imposition séparée, dès lors que le chiffre d’affaires total réalisé au titre de l’ensemble des activités exercées n’excède pas le seuil de trois millions de dinars (3.000.000 DA).
Dans le cas contraire, le contribuable concerné peut opter pour l’imposition à l’IRG d’aprés le régime du réel pour la totalité de ses revenus.
Section 4 Taux de l’impôt Art. 282 sexiès. — Le taux de l'impôt forfaitaire unique est fixé comme suit :
— 6% pour les activités visées au paragraphe 1 de l’article 282 ter du code des impôts directs et taxes assimilées.
— 12% pour les autres activités visées au paragraphe 2 de l’article 282 ter sus-mentionné.
Section 5 Répartition du produit de l'impôt forfaitaire unique Art. 282 septiès. — Le produit de l'impôt forfaitaire unique est réparti comme suit :
— Budget de l'Etat : 50%
— Communes : 40%
— Wilayas : 5%
— Fonds commun des collectivités locales (FCCL) : 5%.
Section 6 Exemptions et exonérations Art. 282 octiès — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables aux contribuables relevant de l'impôt forfaitaire unique.
Toutefois, ces derniers demeurent assujettis au payement du minimum d’imposition prévu à l’article 365 bis du code des impôts directs et taxes assimilées".