CHAPITRE IV — RESSOURCES FINANCIERES DES SOCIETES DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Article 23
La convention conclue entre la société de capital investissement et l'Etat a pour objet de fixer le niveau d'engagement et les modalités d'intervention qui s'articulent autour des principes suivants :
— les fonds affectés au capital investissement ont pour objet la prise de participation dans les petites et moyennes entreprises et le renforcement de leurs fonds propres ;
— la prise de participation s'opère par souscription d'actions ou titres assimilables ;
— à l'échéance convenue, la société de capital investissement opère sa sortie de la participation par : * la cession prioritaire des parts aux actionnaires de la société ou à d'autres actionnaires, * tout autre forme de sortie.