CHAPITRE IV — RESSOURCES FINANCIERES DES SOCIETES DE CAPITAL INVESTISSEMENT
Article 22
Les quasi-fonds propres visés à l'article 21 ci-dessus sont gérés dans le cadre d'une convention passée, selon le cas :
— entre la société de capital investissement chargée de réaliser et de gérer les participations et les fonds d'investissement qui recueillent les ressources destinées à financer des participations ;
— entre la société de capital investissement et l'Etat.