CHAPITRE V — DES INSTRUMENTS ET DES ORGANES › Section 3 — Instruments de partenariat
Article 21
Conformément aux articles 13 et 14 ci-dessus, les programmes et les actions entrant dans le cadre de la politique de la ville sont, le cas échéant, mis en œuvre suivant des contrats de développement de la ville, souscrits avec la collectivité territoriale et les partenaires économiques et sociaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.