CHAPITRE IV — RECOUVREMENT DE CREANCES
Article 24
Les tâches prévues à l'article 22 ci-dessus peuvent être transférées par l'organisme de titrisation, suite au déclenchement des procédures judiciaires visées à l'article 23 ci-dessus, à tout autre établissement financier agréé sur la base d'une convention entre les deux parties.
Dans ce cas, le débiteur, dont la créance a été cédée, est informé par lettre recommandée, par l'organisme de titrisation, du transfert de la gestion et du recouvrement des créances.
Le débiteur est tenu de payer régulièrement les échéances au nouvel établissement chargé du recouvrement de la créance.