CHAPITRE III — LA CESSION DE CREANCES HYPOTHECAIRES
Article 19
La cession d'un ensemble ou d'un bloc de créances garanties par des hypothèques immobilières de premier rang au profit de l'organisme de titrisation, devient opposable aux tiers et prend rang dès son inscription à la conservation foncière.
Une telle cession ne lie le débiteur de la créance comprise dans l'ensemble ou le bloc qu'à compter de la date de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, une telle cession doit faire l'objet d'une mention en marge de l'inscription originaire pour qu'elle devienne effective.