CHAPITRE III — LA CESSION DE CREANCES HYPOTHECAIRES
Article 15
La cession de créances par l'établissement cédant à l'organisme de titrisation prend effet à la date portée sur le bordereau visé à l'article 13 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 A compter de cette date, l'organisme de titrisation se substitue à l'établissement cédant de plein droit, sur toutes les formes de garantie en relation avec les créances cédées, sans que le consentement de tout autre tiers ne soit requis.
Les créances cédées ne doivent plus figurer à l'actif de l'établissement cédant.