CHAPITRE III — LA CESSION DE CREANCES HYPOTHECAIRES
Article 12
Les créances cédées à un organisme de titrisation entrent dans son patrimoine dès que l'opération de cession devient effective, nonobstant tout engagement pris par ce dernier de les recéder ultérieurement. La cession n'est pas susceptible d'être requalifiée en raison d'un tel engagement.
Le débiteur peut se libérer valablement entre les mains de l'établissement cédant tant qu'il n'a pas eu connaissance de la cession.