TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions du notaire
Article 9
Un office notarial public est confié à tout notaire qui en assume la gestion pour son propre compte et sous sa responsabilité. L'office notarial peut être géré sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés.
Ledit office doit obéir à des conditions et normes particulières.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.