TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › Chapitre II — Du conseil de discipline
Article 58
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le notaire mis en cause n'ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué.
A cet effet, il doit être convoqué dans un délai maximal de quinze (15) jours francs à compter de la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier de justice. Il peut consulter son dossier disciplinaire lui-même ou par son avocat ou son mandataire.