TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre VIII — De la comptabilité, des opérations financières et de la garantie
Article 42
Il est interdit au notaire, sous peine d'application des sanctions prévues par le code pénal :
— d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
— de retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées aux recettes d'impôts et au Trésor public,
— de faire signer les billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier à blanc.