TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre VII — Des registres et sceaux
Article 38
Le ministre de la justice, garde des sceaux remet à tout notaire un sceau de l'Etat qui lui est particulier, conformément à la législation en vigueur.
Les grosses, expéditions et extraits doivent être, sous peine de nullité, revêtus du sceau de l'Etat propre au notaire qui les a rédigés ou délivrés.
Le notaire est tenu de déposer sa signature et son paraphe au greffe du tribunal et à celui de la Cour du lieu d'implantation de l'office notarial, ainsi qu'auprès de la chambre régionale des notaires.