TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre VI — De la substitution des notaires et de l'administration provisoire de l'office
Article 33
En cas d'absence ou d'empêchement provisoire du notaire, il doit être pourvu à son remplacement, après autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, par le notaire de son choix, ou à défaut, par le notaire proposé par la chambre régionale des notaires, dans le ressort de la même Cour.
Les actes doivent être dressés au nom du notaire substituant ; le nom du notaire substitué, l'autorisation du ministre de la justice, garde des sceaux, doivent être mentionnés, à peine de nullité, sur tout acte établi par le notaire substituant.