TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre IV — Des incompatibilités
Article 24
Le notaire élu membre du parlement ou président d'une assemblée populaire locale élue doit en informer la chambre régionale concernée, citée à l'article 46 de la présente loi, dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la date du début de son mandat.
A l’exception de l’appartenance du notaire concerné à une société civile professionnelle de notariat, la chambre régionale lui désigne un notaire qui le remplace dans le ressort de la même Cour, chargé du règlement des affaires courantes.