TITRE II — DE L'ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › Chapitre II — Des fonctions du notaire
Article 10
Le notaire assure la conservation des actes qu'il instrumente ou reçoit en dépôt et veille à l'exécution des procédures énoncées par la loi, notamment l'enregistrement, la diffusion et la publicité des actes dans les délais prescrits par la loi.
En outre, il assure la gestion et la conservation des archives notariales conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.