TITRE V — DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 2 — Des servitudes liées aux régimes de l'autorisation et de la concession d'utilisation des ressources en eau
Article 96
Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, titulaire d'une autorisation ou d'une concession d'utilisation des ressources en eau a la faculté d'appuyer, sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exemptés de cette servitude, les bâtiments, cours et enclos attenant aux habitations.