TITRE V — DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 1 — De l'utilisation des ressources en eau › Section 3 — Des prescriptions communes aux régimes de l'autorisation et de la concession d'utilisation des ressources en eau
Article 85
Le refus d'autorisation ou de concession d'utilisation des ressources en eau doit être motivé.
Les demandes sont refusées si les besoins à satisfaire ne sont pas justifiés, si leur satisfaction porte préjudice à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau, s'ils lèsent l'intérêt général ou s'ils sont contraires aux droits des tiers dûment établis.