TITRE V — DU REGIME JURIDIQUE DE L'UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 1 — De l'utilisation des ressources en eau › Section 2 — Du régime juridique de la concession d'utilisation des ressources en eau
Article 83
La définition des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux thermales, et des eaux dites "de table" ainsi que les conditions de leur classification et de leur exploitation commerciale sont fixées par voie réglementaire.
Dans tous les cas, les cahiers des charges relatifs à cette catégorie de concession doivent tenir compte des besoins d'alimentation en eau potable des agglomérations et localités avoisinantes ainsi que de la satisfaction des usages agricoles préexistants.