TITRE IV — DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 2 — Du plan national de l'eau
Article 61
Les programmes de réalisation des aménagements d'intérêt national, régional ou local ainsi que les instruments et décisions à caractère technique ou économique initiés par l'administration chargée des ressources en eau doivent prendre en compte les objectifs et les mesures fixés par le plan national de l'eau.