TITRE III — DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 4 — De la prévention et de la protection contre les pollutions
Article 48
Lorsque la pollution des eaux met en péril la salubrité publique, l'administration chargée des ressources en eau doit prendre toutes mesures exécutoires en vue de faire cesser les déversements d'effluents ou les dépôts de matières nuisibles. Elle doit également décider de l'arrêt du fonctionnement de l'établissement qui en est responsable, jusqu'à la disparition de la pollution.