TITRE III — DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 4 — De la prévention et de la protection contre les pollutions
Article 47
Tout établissement classé, au sens des dispositions de l'article 18 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, et notamment toute unité industrielle dont les rejets sont reconnus polluants doit impérativement :
— prévoir des installations d'épuration appropriées ;
— mettre en conformité leurs installations ou les procédés de traitement de leurs eaux résiduaires par rapport aux normes de rejet telles que fixées par voie réglementaire.