TITRE III — DE LA PROTECTION ET DE LA PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU › Chapitre 4 — De la prévention et de la protection contre les pollutions
Article 45
L'autorisation prévue à l'article 44 ci-dessus est refusée notamment lorsque les effluents ou matières sont de nature à nuire :
— à la capacité de régénération naturelle des eaux ;
— aux exigences de l'utilisation des eaux ;
— à la santé et la salubrité publiques ;
— à la protection des écosystèmes aquatiques ;
— à l'écoulement normal des eaux ;
— aux activités de loisirs nautiques.