TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel
Article 27
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les concessionnaires et les délégataires de services publics qui réalisent des aménagements d'utilité publique peuvent bénéficier de servitudes d'implantation de conduites enterrées ou à ciel ouvert, dans les terrains privés non bâtis.
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause des préjudices aux propriétaires concernés, ces derniers peuvent ouvrir droit à une indemnité déterminée sur la base des préjudices identifiés.