TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel
Article 22
Les zones d'emprise nécessaires à l'installation des ouvrages et installations d'utilité publique peuvent faire l'objet, selon le cas, soit d'une occupation temporaire soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas de l'occupation temporaire, les propriétaires concernés ont droit à réparation intégrale du dommage causé.