TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique artificiel
Article 21
En vertu de la présente loi, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que les concessionnaires et les délégataires de services publics qui réalisent des ouvrages et installations relevant du domaine public hydraulique artificiel bénéficient de servitudes d'emprise, d'occupation temporaire ou d'implantation sur les propriétés riveraines.