TITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 182
Les autorisations, concessions et tous autres documents délivrés en vertu de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux sont actualisés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai n'excédant pas vingt quatre
(24) mois.
Les ouvrages et installations d'utilisation des ressources en eau réalisés et exploités sans acte administratif à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doivent faire l'objet, dans un délai d'un an, et sous peine de la mise en œuvre des dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus et de la suppression de l'accès à la ressource hydrique, d'une déclaration en vue de leur régularisation dans les conditions fixées par la présente loi.