TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section I — De la consistance du domaine public hydraulique artificiel
Article 17
Relèvent également du domaine public hydraulique artificiel les ouvrages et installations considérés comme biens en retour à l'Etat sans contrepartie à l'expiration d'un contrat de concession ou de délégation de réalisation et d'exploitation conclu avec une personne physique ou morale, de droit public ou privé.