TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre II — Du domaine public hydraulique artificiel › Section I — De la consistance du domaine public hydraulique artificiel
Article 16
Relèvent du domaine public hydraulique artificiel, les ouvrages et installations réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte, et notamment :
— tous ouvrages et installations réalisés dans un but de recherche, d'observation et d'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau ;
— les ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau souterraine et superficielle, les stations de traitement, les réservoirs de stockage et les infrastructures de transport et de distribution d'eau en réseaux de conduites et canaux, ainsi que leurs dépendances, affectés à un usage public d'alimentation en eau des agglomérations urbaines et rurales ou d'irrigation et drainage des périmètres ;
— les collecteurs d'eaux usées et d'eaux pluviales, les stations d'épuration, ainsi que leurs dépendances, affectés à un usage public d'assainissement des agglomérations urbaines et rurales ;
— les ouvrages d'écrêtement des crues, d'endiguement et d'aménagement des lits et des berges d'oueds réalisés dans le but d'assurer la protection contre les inondations des zones urbaines ou des zones inondables.