TITRE IX — DE LA POLICE DES EAUX › Chapitre 2 — Des infractions et des sanctions
Article 168
Quiconque commet une infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Les équipements, matériels et véhicules ayant servi à commettre l'infraction peuvent être confisqués.
En cas de récidive, la peine est portée au double.