TITRE IX — DE LA POLICE DES EAUX › Chapitre 1 — Des prérogatives de la police des eaux
Article 163
En vue de rechercher et de constater les infractions, les agents de la police des eaux ont accès aux ouvrages et installations exploités au titre des utilisations du domaine public hydraulique. Ils peuvent réquérir du propriétaire ou de l'exploitant de ces ouvrages et installations leur mise en fonctionnement afin de procéder aux vérifications utiles et peuvent exiger la communication de tous documents nécesssaires à l'accomplissement de leur mission.