TITRE VIII — DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU › Chapitre 4 — Du système de tarification de l'eau d'irrigation
Article 158
La facturation aux usagers de la fourniture de l'eau d'irrigation dans les périmètres d'irrigation comprend deux termes :
— une partie variable, d'un montant proportionnel au volume d'eau consommé pendant une durée donnée et mesuré directement par un dispositif de comptage ou estimé indirectement sur la base du débit ou du module d'arrosage utilisé ;
— une partie fixe dite redevance fixe, dont le montant est déterminé en fonction de la superficie irrigable et du débit maximal souscrit par l'usager au titre de la campagne d'irrigation.