TITRE VIII — DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU › Chapitre 3 — Du système de tarification de l'assainissement
Article 153
Pour les usagers du service public d'assainissement qui disposent d'une alimentation en eau autonome par rapport au service public d'alimentation en eau potable, la facturation de la partie variable est assise sur le volume d'eau utilisé et mesuré par un dispositif de comptage, à la charge des usagers, ou estimé par le concessionnaire, le délégataire ou la régie communale.