TITRE VIII — DE LA TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU › Chapitre 1 — Des dispositions communes relatives à la tarification des services de l'eau
Article 141
Les concessionnaires ou les délégataires des services de l'eau sont tenus de présenter à l'autorité concédante, pour chaque exercice comptable, les éléments de comptabilité analytique permettant d'analyser les charges, les produits et les coûts de revient et d'assurer la transparence des tarifs.