TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET DES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES › Chapitre 1 — Du domaine public hydraulique naturel › Section 3 — Des servitudes relatives au domaine public hydraulique naturel
Article 13
Dans le cas où la servitude de franc-bord instituée par les dispositions de l'article 11 ci-dessus est insuffisante pour y établir un chemin d'exploitation dans des conditions constantes, l'administration chargée des ressources en eau peut engager toute action visant à acquérir les terrains nécessaires, y compris par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.