TITRE VII — DE L'EAU AGRICOLE › Chapitre 2 — Des périmètres d'irrigation
Article 135
Tout concessionnaire de la gestion d'un périmètre d'irrigation est tenu de :
— contrôler le niveau de la nappe phréatique et de s'assurer de sa compatibilité avec une exploitation rationnelle des sols ;
— suivre l'évolution des sols et la qualité des eaux d'irrigation au moyen d'analyses périodiques ;
— veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas, par leur stagnation, une source de détérioration des sols cultivables ou de propagation de maladies, notamment en mettant en œuvre des systèmes de drainage et d'assainissement agricole.