TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 1 — Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement › Section 2 — De la délégation de service public
Article 110
Le délégataire est tenu de mettre à la disposition du concessionnaire tous documents techniques, financiers et comptables utiles à l'évaluation de la délégation de service public.