TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 1 — Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement › Section 1 — De la concession de service public
Article 103
Dans le cadre de la concession d'un service public de l'eau ou de l'assainissement, le concessionnaire est tenu, selon le cas, de :
— s'assurer de la compatibilité des projets de développement des infrastructures hydrauliques avec les prescriptions des plans directeurs d'aménagement des ressources en eau ;
— gérer rationnellement les ressources en eau superficielle et souterraine et les ressources en eau non conventionnelles qui sont mises à sa disposition ;
— promouvoir des procédés technologiques et des actions d'information et de sensibilisation visant l'économie d'eau par les usagers du service public ;
— veiller à la protection des milieux récepteurs contre les risques de pollution de toute nature ;
— respecter les normes et règles relatives à la sécurité des installations.