TITRE VI — DES SERVICES PUBLICS DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT › Chapitre 1 — Des dispositions relatives aux modes de gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement
Article 101
Les services publics de l'eau relèvent de la compétence de l'Etat et des communes.
L'Etat peut concéder la gestion des services publics de l’eau à des personnes morales de droit public, sur la base d'un cahier des charges et d'un règlement de service approuvés par voie réglementaire. Il peut également déléguer tout ou partie de leur gestion à des personnes morales de droit public ou privé sur la base d'une convention.
La commune peut, selon des modalités fixées par voie réglementaire, exploiter les services publics de l'eau en régie dotée de l'autonomie financière ou concéder leur gestion à des personnes morales de droit public.